EXPOSE DES MOTIFS
L’homme a acquis au XX° siècle un
pouvoir sur la nature qu’il n’avait encore jamais exercé et qui
remet en cause la relation traditionnelle entre l’humanité et son
milieu naturel. Des progrès technologiques exceptionnels alliés à
une croissance démographique sans précédent ont fait naître des
risques d’exploitation excessive des ressources et de destructions
irréversibles du patrimoine naturel. Les conséquences sur le
bien-être et la santé des générations présentes et futures peuvent
en être très graves.
Le Président de la République a
souvent souligné l’immense responsabilité qui en découle pour
l’humanité. Nous sommes sans doute une des dernières générations qui
peut éviter des dommages irréparables.
Il est urgent de réagir.
L’environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Il est
du devoir de chacun de le préserver et de le mettre en valeur. Pour
que cette responsabilité soit clairement reconnue, sa portée
précisée et sa valeur consacrée, le Président de la République a
voulu inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte
républicain, par l’adoption d’une Charte de l’environnement adossée
à la Constitution.
Cette démarche répond à une attente
largement exprimée lors de la consultation nationale menée par le
Gouvernement pour préparer cette Charte et à l’occasion des travaux
de la Commission présidée par le Professeur Yves Coppens.
La Charte de l’environnement consacre
un engagement solennel proclamé par le peuple français dans la
continuité des droits civils et politiques de la Déclaration des
droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et des principes économiques
et sociaux du Préambule de la Constitution de 1946. Elle marque
ainsi une troisième et nouvelle étape du pacte républicain. Elle
édicte une norme qui s’impose à tous, pouvoirs publics, juridictions
et sujets de droit. Ainsi sera comblée une lacune de notre droit de
l’environnement, préjudiciable à son effectivité.
Les exigences de la préservation
et de la valorisation de l’environnement requièrent en effet des
prescriptions qui doivent être combinées avec des droits et
principes de valeur constitutionnelle, souvent consacrés par
référence explicite à la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789 ou au Préambule de la Constitution de 1946. Face à
des droits bénéficiant d’une protection de cette nature, il n’existe
pas de véritables principes constitutionnels du droit de
l’environnement. Celui-ci doit donc recevoir les bases juridiques
nécessaires pour satisfaire aux objectifs qui lui sont assignés. Ce
constat se nourrit d’ailleurs de la lecture des Constitutions de nos
voisins européens, qui, pour onze d’entre elles, font référence au
droit de l’environnement.
Composante du bloc de
constitutionnalité, la Charte, tant par ses considérants que par ses
articles, sera pour le législateur une nouvelle référence. Le
respect de la Charte sera garanti par le Conseil constitutionnel et
par les juridictions des deux ordres, administratif et judiciaire.
La Charte concernera l’ensemble des sujets de droits, personnes
morales comme physiques, privées comme publiques. Elle pourra
contribuer à l’interprétation, par les juridictions, des engagements
internationaux en matière d’environnement auxquels la France est
partie.
La Charte de l’environnement donnera
un nouvel élan à la protection et à la mise en valeur de
l’environnement et fera de la France une Nation exemplaire par son
ambition en faveur de l’écologie et du développement
durable.
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L’article 1er du projet de
loi constitutionnelle a pour objet d’inscrire dans le
Préambule de la Constitution une référence à la Charte afin de lui
donner une solennité particulière. La mention de la Charte au
premier alinéa du Préambule de la Constitution, venant après celles
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et du
Préambule de 1946, marque, pour l’environnement, la proclamation de
« principes particulièrement nécessaires à notre temps » au début du
XXI° siècle. La rédaction de cette insertion signifie clairement que
l’objet de la Charte est tout à la fois la reconnaissance de droits
mais également la proclamation de devoirs.
L’adoption de cet article 1er
constituera la première révision du Préambule de la Constitution du
4 octobre 1958, resté jusqu’alors dans sa rédaction d’origine. Ce
choix traduit bien le fait que les principes fondamentaux du droit
de l’environnement doivent être portés au niveau de nos grands
principes constitutionnels. Toutefois, et bien évidemment, le fait
de compléter la première phrase du Préambule de la Constitution
n’affecte en rien le caractère immuable et irrévocable des textes de
1789 et 1946.
L’article 2 du projet de
loi édicte la Charte de l’environnement.
Sur le modèle de la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen de 1789, les articles de la Charte sont précédés d’un exposé
des motifs. Celui-ci comporte sept considérants.
Les premier et deuxième
considérants de la Charte énoncent la prise de conscience,
notamment grâce aux découvertes scientifiques, des relations
réciproques qui existent entre l’humanité et son environnement
naturel. Ils expriment le lien indissoluble entre les milieux
naturels et l’émergence, l’existence et l’avenir de
l’humanité.
Le troisième
considérant témoigne de la dimension universelle de la
protection de l’environnement. L’environnement est le patrimoine
commun des êtres humains. Les phénomènes désormais perceptibles de
rupture des équilibres écologiques à l’échelle de la planète, la
moindre capacité de renouvellement des écosystèmes et les atteintes
portées à la diversité biologique ne connaissent pas de frontière et
posent la question de l’avenir de l’humanité.
Le quatrième
considérant exprime le constat que l’homme exerce
effectivement une influence croissante sur les conditions de la vie
et, par voie de conséquence, sur sa propre évolution. Ce constat
fonde la nouvelle responsabilité que consacre la Charte.
Le cinquième
considérant marque le constat de l’effet néfaste de
certains modes de production et de consommation sur l’environnement,
sur l’épanouissement de l’homme et sur le développement qualitatif
des sociétés humaines. Il met en évidence le fait que les ressources
naturelles sont quelquefois utilisées au-delà de leur capacité de
régénération ou s’épuisent définitivement à un rythme excessif. La
qualité de vie de l’homme dépend également d’apports directement
liés à la nature, y compris la diversité biologique des espèces
animales et végétales.
Le sixième
considérant place la préservation de l’environnement au
même rang que les autres intérêts fondamentaux de la Nation tels
que, notamment, son indépendance, sa sécurité, les moyens de sa
défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en
France et à l’étranger, les éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et son patrimoine culturel. Ce
considérant exprime également l’idée, connue des sources
internationales du droit de l’environnement, selon laquelle une
conciliation peut devoir être opérée entre la préservation de
l’environnement et les autres intérêts fondamentaux de la
Nation.
Le développement durable comme choix
de société trouve sa consécration constitutionnelle au
septième considérant. Il s’agit de reconnaître la
solidarité entre les générations et entre les peuples en assignant
aux choix qui déterminent les conditions de notre vie en société
l’objectif de ne pas compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. La
Charte permettra ainsi de rechercher un nouvel équilibre entre
développement économique, progrès social et protection de
l’environnement.
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L’article 1er de la
Charte instaure un nouveau droit, celui de vivre dans un
environnement qui répond à certains critères qualitatifs. La notion
d’« environnement équilibré » recouvre le maintien de la
biodiversité et de l’équilibre des espaces et des milieux naturels,
le bon fonctionnement des écosystèmes et un faible niveau de
pollution. L’expression « favorable à sa santé » montre que la
préservation, la gestion et la remise en état des ressources
naturelles sont aujourd’hui l’une des conditions d’exercice du droit
à la protection de la santé.
L’article 2 énonce
le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement. L’énoncé d’un devoir, qui pèse
sur l’ensemble des sujets de droit, est un élément essentiel de la
reconnaissance de leur responsabilité à l’égard de l’environnement.
Le devoir énoncé à l’article 2
concerne tant la préservation que l’amélioration de l’environnement.
Bien évidemment, le fait d’y « prendre part » signifie que si chacun
doit y contribuer, cette participation ne saurait être équivalente
pour tous et dépend notamment des activités en cause.
L’article 3 énonce
le devoir de toute personne, physique ou morale, publique ou privée,
de prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à
l’environnement. Dans les conditions définies par la loi, l’action
de prévention, primordiale pour la sauvegarde de l’environnement,
vise à empêcher la survenance de l’atteinte, et, si cela n’est pas
possible, à réduire ses effets dommageables. L’expression « dans les
conditions définies par la loi », qui figure également à l’article
4, montre la volonté du Constituant de doter le législateur d’un
véritable pouvoir d’appréciation pour la mise en œuvre de ces
articles.
L’article 4
s’inscrit dans la suite logique de l’article 3. Lorsque la
prévention exigée de la part de toute personne a échoué ou a atteint
ses limites, la réparation incombe au premier chef à l’auteur du
dommage. Se trouve ainsi reconnue une responsabilité en matière
d’environnement plus exigeante que celle fondée sur le principe «
pollueur-payeur », dont la formulation ambiguë peut laisser croire à
la reconnaissance d’un droit à polluer. Sur le fondement de cet
article, la personne, physique ou morale, publique ou privée, qui a
porté atteinte à l’environnement, doit contribuer à la réparation de
cette atteinte, y compris lorsque les mécanismes de la
responsabilité civile ne trouvent pas à s’appliquer. Comme il a été
exposé à propos de l’article précédent, il appartiendra au
législateur de définir les conditions de mise en œuvre de cette
responsabilité ainsi que les modalités de la réparation et de faire
jouer, le cas échéant, la nécessaire solidarité nationale.
L’article 5 énonce
et définit le principe de précaution en matière environnementale et
précise ses conditions de mise en œuvre. Ce principe s’applique
uniquement à un dommage dont la réalisation est incertaine en l’état
des connaissances scientifiques et doit être distingué de l’action
de prévention qui vise à faire face à un risque certain de dommage.
Une condition supplémentaire est nécessaire : le dommage éventuel
doit être grave et irréversible. Lorsque ces conditions sont
réunies, il appartient aux autorités publiques de veiller à
l’adoption de mesures provisoires et proportionnées, prises soit par
ces autorités, soit par d’autres acteurs, dans l’objectif d’éviter
la réalisation du dommage. Les autorités publiques doivent veiller,
concomitamment, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des
risques encourus. Là encore, toutes les personnes concernées,
publiques ou privées, physiques ou morales, pourront contribuer à
ces procédures.
Cette formulation a été retenue afin d’éviter, compte tenu de
l’expérience acquise dans ce domaine, qu’un usage abusif du principe
de précaution ne paralyse toute initiative, en particulier les
activités économiques et la recherche scientifique. Il convient
également que le développement de travaux de recherche destinés à
lever l’incertitude ait lieu de façon transparente, afin que
celle-ci ne soit pas inutilement prolongée.
L’article 6
exprime l’exigence d’intégration du développement durable
dans l’ensemble des politiques publiques. Dans cette perspective, la
protection et la mise en valeur de l’environnement s’accompagnent de
leur nécessaire conciliation avec le développement économique et
social. Il ne s’agit pas de freiner le développement mais de
l’inscrire dans la durée.
L’article 7 consacre
un droit constitutionnel d’accès aux informations relatives à
l’environnement détenues par les personnes publiques et de
participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une
incidence sur l’environnement, répondant ainsi aux attentes
légitimes exprimées par les citoyens. Il appartiendra au législateur
de définir les conditions de mise en œuvre de ces droits. Il pourra
en fixer les limites pour protéger certains secrets légitimes. Cette
disposition ne fait évidemment pas obstacle à ce que le législateur
étende le droit d’accès aux informations détenues par certaines
personnes privées, notamment afin de tirer les conséquences de
conventions internationales.
L’article 8 consacre
le lien entre l’éducation et la formation à l’environnement et la
faculté d’assumer les devoirs et de bénéficier des droits contenus
dans la Charte. En effet, les conditions de vie contemporaines, la
disposition aisée de ressources énergétiques et les progrès des
biotechnologies peuvent induire l’homme en erreur en lui donnant
l’impression qu’il s’est affranchi de sa dépendance à l’égard de la
nature. De la prise de conscience née de catastrophes naturelles ou
de pollutions majeures doit résulter une réelle ambition pour une
nouvelle éthique de l’écologie, individuelle et collective. Il
convient, dans cet esprit, de reconnaître l’importance de
l’éducation et de la formation à l’environnement.
L’article 9 complète
l’article précédent en soulignant que la recherche et l’innovation
doivent apporter leur concours à la préservation de l’environnement
et à sa mise en valeur. Est ainsi reconnu le rôle positif de la
recherche et de l’innovation. Dans cette perspective, le rôle de la
science est abordé dans deux de ses dimensions : celle de nous
éclairer sur l’état de la planète et celle de définir les moyens
d’agir dans le but d’un développement économique et social qui
intègre les objectifs assignés par la Charte.
Enfin, l’article 10
indique que la Charte de l’environnement inspire l’action
européenne et internationale de la France. Les rapports entre la
Constitution et les engagements internationaux de la France sont
intégralement régis par son Titre VI. L’idée exprimée au dernier
article de la Charte est d’un autre ordre. En adoptant ce texte, la
France s’impose à elle-même une exigence de responsabilité et
d’éthique et se dote ainsi d’un levier politique pour promouvoir, en
Europe et dans le monde, une écologie humaniste, dans une logique
d’intérêt commun à tous les peuples et de solidarité avec les
générations futures.