« Le
peuple français,
«
considérant,
«
que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l’émergence de l’humanité ;
«
que l’avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de
son milieu naturel ;
«
que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains
;
«
que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la
vie et sur sa propre évolution ;
«
que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le
progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de
consommation ou de production et par l’exploitation excessive des
ressources naturelles ;
«
que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même
titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
«
qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à
répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la
capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins ;
«
proclame :
Art. 1er. - Chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa
santé.
« Art. 2. - Toute personne a le
devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.
«
Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la
loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est
susceptible de porter à l’environnement.
«
Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages
qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la
loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement,
les autorités publiques veillent, par application du principe de
précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin
d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de
procédures d’évaluation des risques encourus.
«
Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la
mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le
développement économique et social.
«
Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer
à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement.
«
Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent
contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente
Charte.
« Art. 9. - La recherche et
l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la
mise en valeur de l’environnement.
«
Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et
internationale de la France. »