Le
terme « considérant » introduit le constat qui motive l’énoncé des
droits et devoirs contenus dans des articles. Il a été retenu par
référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789.
« que les ressources et les
équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité
;
« que l’avenir et l'existence même de
l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Ces deux premiers alinéas expriment le constat du lien entre
l’homme et son milieu, depuis l’origine de l’humanité. Les
ressources naturelles, notamment alimentaires, fournies par la
nature sont indispensables à l’existence des êtres humains tandis
que la qualité et l’équilibre des milieux naturels conditionnent
leur santé. Ce constat vaut également pour l’avenir de
l’humanité.
« que l’environnement est le
patrimoine commun des êtres humains ;
Ce
troisième aliéna consacre explicitement le caractère universel de
l’environnement (l’eau, l’air, la biosphère,…) qui appartient à tous
les êtres humains vivants aujourd’hui et à naître. La dégradation de
la couche d’ozone par le réchauffement climatique illustre ce
caractère global et universel de l’environnement.
« que l’homme exerce une
influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre
évolution ;
En
raison des progrès des technologies et de ses choix, l’homme se
trouve en situation d’exercer une influence croissante sur
l’environnement. Il a acquis la capacité de modifier la nature (cf.
OGM, biotechnologies,…) ; cette puissance fonde la nouvelle
responsabilité que consacre la Charte.
« que la diversité
biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation
ou de production et par l’exploitation excessive des ressources
naturelles ;
Il
est d’autant plus nécessaire d’affirmer cette responsabilité
qu’aujourd’hui, le recours à la technologie et certains choix de
société sont susceptibles de fragiliser gravement la qualité de
l’environnement et donc, à moyen terme, la qualité de vie. En 2003,
on consomme autant de pétrole en 7 semaines qu’on en consommait en
une année entière en 1950.
La déforestation fait perdre à court
terme des espèces naturelles et nous prive à long terme des
potentiels de médicaments que recèlent ces espaces.
« que la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres
intérêts fondamentaux de la Nation ; »
Ce
sixième aliéna prévoit que la protection de l’environnement doit
être recherchée et conciliée avec les autres intérêts fondamentaux
de la nation que sont son indépendance, l’intégrité de son
territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions,
les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa
population en France et à l’étranger, les éléments essentiels de son
potentiel économique et scientifique et son patrimoine culturel.
« qu’afin d’assurer un
développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du
présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins
;
Ce
septième alinéa consacre le développement durable comme choix de
société assurant la solidarité entre les générations et entre les
peuples, grâce à la conciliation entre le développement économique,
le progrès social et la protection de l’environnement.
Par exemple, si nous ne modifions pas nos comportements, les
générations futures auront à souffrir pendant longtemps de l'effet
de serre, compte tenu de l'inertie des phénomènes climatiques. Notre
responsabilité est de chercher aujourd'hui à maîtriser la
consommation énergétique et à recourir à des énergies qui n’émettent
pas de gaz à effet de serre, pour préserver l'avenir. Cela ne veut
pas dire que l'on fait des choix malthusiens car cela implique à
court terme des innovations technologiques qui se traduisent par un
développement économique et un progrès social.
« proclame
:
Art. 1er. - Chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.
Le premier article de la Charte consacre un nouveau droit
: celui de chaque individu de vivre dans un environnement qui
satisfasse à certains critères qualitatifs. Le terme « équilibré »
désigne le maintien de la diversité biologique, le bon
fonctionnement des milieux naturels et un faible niveau de
pollution. Un tel environnement est propice à la santé.
La «
protection de la santé » est déjà « garantie à tous » par le
préambule de la Constitution de 1946.
Le droit à un environnement
sain (au sens de favorable à la santé) et équilibré est affirmé dans
de nombreux textes de droit international et européen (Conventions
de Rio, d’Aarhus,…).
« Art. 2. – Toute
personne a le devoir de prendre part à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement.
La
consultation nationale pour la préparation de la charte a mis en
avant l’importance primordiale des devoirs. L’affirmation de devoirs
marque une nouveauté dans un texte constitutionnel. Il s’agit
d’affirmer que chaque personne physique ou morale a la
responsabilité de prendre part à la préservation et l’amélioration
de la qualité de l’environnement. C’est un devoir éthique. La notion
de devoirs est également déjà présente dans la charte des droits
fondamentaux de l’union européenne.
Les articles 3, 4 et 5 précisent des modalités de l’action
pour l’environnement. Les notions de prévention, précaution et
réparation ou pollueur-payeur sont déjà consacrés dans le Traité de
l’Union européenne et dans d’autres conventions qui lient la France
et s’imposent donc déjà aux lois nationales.
« Art. 3. - Toute personne
doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à
défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à
l’environnement.
Par priorité, éviter et réduire les atteintes à
l’environnement : c’est la prévention, qui s’applique pour tous les
risques connus, par priorité à la source des pollutions
potentielles. Quand la prévention n’est pas possible, il faut
rechercher à limiter le plus possible les pollutions. Il appartient
au législateur de préciser les conditions de mise en œuvre de la
prévention.
« Art. 4. – Toute
personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause
à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
A
défaut, pour toute personne, contribuer à réparer les dommages. La
réparation évoque la responsabilité du pollueur de façon plus claire
que les termes «pollueur-payeur », dont la consultation nationale a
montré qu’ils pouvaient être entendus comme donnant un droit à
polluer. L’importance de prévoir la réparation par le pollueur est
illustré par le cas Metaleurop. Là encore, le législateur
interviendra pour fixer les modalités et concilier avec la
solidarité qui peut être nécessaire lorsque les pollutions résultent
de choix de société et de l’héritage de l’histoire.
« Art .5. – Lorsque la
réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par
application du principe de précaution, à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du
dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des
risques encourus.
Dans les cas particuliers d’incertitude face à des risques de
dommages graves et irréversibles à l’environnement dont la
réalisation est incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, c’est le principe de précaution qui s’applique : il
impose aux autorités publiques d’adopter ou de faire adopter des
mesures immédiates et de durée limitée, proportionnées par leur coût
et leur ampleur aux risques éventuels ainsi que de développer une
expertise permettant de mieux connaître les risques et ainsi
d’adapter les mesures. C’est un principe d’action responsable, qui
permet l’équilibre entre l’utopie d’un risque zéro qui n’existe pas
et celle d’un progrès insouciant des risques qu’il peut comporter.
Sa rédaction a été étudiée pour éviter les dérives de son usage
qu’on a pu constater et la généralisation de mesures systématiques
d’interdiction conduisant à l’inaction.
« Art. 6. – Les
politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A
cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en
valeur de l’environnement et les concilient avec le développement
économique et social.
Consacre le principe d’intégration de la prise en compte de
l’environnement dans toutes les politiques publiques, dans la
perspective du développement durable. Nécessaire conciliation du
respect de l’environnement avec le développement économique et social. Le
développement durable est mentionné dans de nombreux textes
internationaux depuis la convention de Rio de 1992. L’intégration de
l’environnement dans les politiques sectorielles est un principe du
droit communautaire.
« Art. 7. – Toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par
la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement.
Consacre, dans les conditions définies par la loi,
l’objectif de participation de chacun aux décisions publiques qui
ont une incidence sur l’environnement, et celui de faire accéder les
personnes morales ou physiques aux informations relatives à
l’environnement que les autorités publiques détiennent.
C’est
l’accomplissement de la démarche engagée par les lois de 1976, 1978
et 1979 sur la participation à certaines décisions en matière
d’environnement et l’accès à l’information, et du nouvel essor donné
à la commission nationale du débat public.
« Art. 8. - L’éducation
et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice
des droits et devoirs définis par la présente
Charte.
En complément de
l’information, l’éducation et la formation permettent une
participation éclairée, et donc plus efficace, aux décisions
publiques. La consultation nationale a insisté sur l’importance de
l’éducation à l’environnement pour permettre des comportements plus
écologiques et une participation active à la protection de
l’environnement.
Elle a aussi mis en avant le rôle de la science
en faveur de l’environnement, rappelé par l’article 9.
« Art. 9. - La recherche
et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et
à la mise en valeur de l’environnement.
La
recherche éclaire les politiques publiques et tous les décideurs
dans un monde marqué par une complexité et des incertitudes
croissantes. L’innovation est un facteur de compétitivité économique
et permet de développer des modes de production plus conformes au
développement durable grâce à une meilleure efficacité
écologique.
« Art. 10. – La présente
Charte de l’environnement inspire l’action européenne et
internationale de la France.
Marque la volonté et le devoir de la France de s’engager dans
le monde en faveur de l’environnement et du développement
durable.