ESPACE PRESSE


MINISTERE DE LA JUSTICE
DOSSIER DE PRESSE

Projet de loi constitutionnelle
relatif à la
Charte de l'Environnement
MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

TEXTE COMMENTE


Article 1er

    Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants :

    « , ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2003. »


Ce premier alinéa se lira donc ainsi après cet ajout : " Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2003. "

La Charte de l’environnement a pour objet de promouvoir une écologie humaniste et de fonder un développement durable. A cet effet, le texte de la Charte de l’environnement comprend sept « considérants » et dix articles développant les droits et devoirs de chacun.

La référence qui y est faite dans le préambule de la Constitution le place dans la continuité des droits de l’homme de 1789 à caractère politique et des principes économiques et sociaux de 1946, consacrant une nouvelle étape de notre pacte républicain et le troisième pilier du développement durable.

Elle confère à la Charte valeur constitutionnelle : toutes les lois devront respecter les principes et objectifs énoncés dans ce texte. Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il sera saisi par le Président de la République, le Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs, veillera à ce respect, en mettant en balance ces nouveaux principes et objectifs avec les principes déjà consacrés par les textes antérieurs. La Charte pourra être invoquée devant les juridictions et devra inspirer l’action de tous.


Article 2

La Charte de l'environnement de 2003 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« considérant,

Le terme « considérant » introduit le constat qui motive l’énoncé des droits et devoirs contenus dans des articles. Il a été retenu par référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

    « que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

    « que l’avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Ces deux premiers alinéas expriment le constat du lien entre l’homme et son milieu, depuis l’origine de l’humanité. Les ressources naturelles, notamment alimentaires, fournies par la nature sont indispensables à l’existence des êtres humains tandis que la qualité et l’équilibre des milieux naturels conditionnent leur santé. Ce constat vaut également pour l’avenir de l’humanité.

    « que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Ce troisième aliéna consacre explicitement le caractère universel de l’environnement (l’eau, l’air, la biosphère,…) qui appartient à tous les êtres humains vivants aujourd’hui et à naître. La dégradation de la couche d’ozone par le réchauffement climatique illustre ce caractère global et universel de l’environnement.

    « que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

En raison des progrès des technologies et de ses choix, l’homme se trouve en situation d’exercer une influence croissante sur l’environnement. Il a acquis la capacité de modifier la nature (cf. OGM, biotechnologies,…) ; cette puissance fonde la nouvelle responsabilité que consacre la Charte.

    « que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Il est d’autant plus nécessaire d’affirmer cette responsabilité qu’aujourd’hui, le recours à la technologie et certains choix de société sont susceptibles de fragiliser gravement la qualité de l’environnement et donc, à moyen terme, la qualité de vie. En 2003, on consomme autant de pétrole en 7 semaines qu’on en consommait en une année entière en 1950.
La déforestation fait perdre à court terme des espèces naturelles et nous prive à long terme des potentiels de médicaments que recèlent ces espaces.

    « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; »

Ce sixième aliéna prévoit que la protection de l’environnement doit être recherchée et conciliée avec les autres intérêts fondamentaux de la nation que sont son indépendance, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, les éléments essentiels de son potentiel économique et scientifique et son patrimoine culturel.

    « qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

Ce septième alinéa consacre le développement durable comme choix de société assurant la solidarité entre les générations et entre les peuples, grâce à la conciliation entre le développement économique, le progrès social et la protection de l’environnement.

Par exemple, si nous ne modifions pas nos comportements, les générations futures auront à souffrir pendant longtemps de l'effet de serre, compte tenu de l'inertie des phénomènes climatiques. Notre responsabilité est de chercher aujourd'hui à maîtriser la consommation énergétique et à recourir à des énergies qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour préserver l'avenir. Cela ne veut pas dire que l'on fait des choix malthusiens car cela implique à court terme des innovations technologiques qui se traduisent par un développement économique et un progrès social.

    « proclame :

    Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.


Le premier article de la Charte consacre un nouveau droit : celui de chaque individu de vivre dans un environnement qui satisfasse à certains critères qualitatifs. Le terme « équilibré » désigne le maintien de la diversité biologique, le bon fonctionnement des milieux naturels et un faible niveau de pollution. Un tel environnement est propice à la santé.
La « protection de la santé » est déjà « garantie à tous » par le préambule de la Constitution de 1946.
Le droit à un environnement sain (au sens de favorable à la santé) et équilibré est affirmé dans de nombreux textes de droit international et européen (Conventions de Rio, d’Aarhus,…).


    « Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

La consultation nationale pour la préparation de la charte a mis en avant l’importance primordiale des devoirs. L’affirmation de devoirs marque une nouveauté dans un texte constitutionnel. Il s’agit d’affirmer que chaque personne physique ou morale a la responsabilité de prendre part à la préservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement. C’est un devoir éthique. La notion de devoirs est également déjà présente dans la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.

Les articles 3, 4 et 5 précisent des modalités de l’action pour l’environnement. Les notions de prévention, précaution et réparation ou pollueur-payeur sont déjà consacrés dans le Traité de l’Union européenne et dans d’autres conventions qui lient la France et s’imposent donc déjà aux lois nationales.

    « Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.

Par priorité, éviter et réduire les atteintes à l’environnement : c’est la prévention, qui s’applique pour tous les risques connus, par priorité à la source des pollutions potentielles. Quand la prévention n’est pas possible, il faut rechercher à limiter le plus possible les pollutions. Il appartient au législateur de préciser les conditions de mise en œuvre de la prévention.


    « Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

A défaut, pour toute personne, contribuer à réparer les dommages. La réparation évoque la responsabilité du pollueur de façon plus claire que les termes «pollueur-payeur », dont la consultation nationale a montré qu’ils pouvaient être entendus comme donnant un droit à polluer. L’importance de prévoir la réparation par le pollueur est illustré par le cas Metaleurop. Là encore, le législateur interviendra pour fixer les modalités et concilier avec la solidarité qui peut être nécessaire lorsque les pollutions résultent de choix de société et de l’héritage de l’histoire.

    « Art .5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus.

Dans les cas particuliers d’incertitude face à des risques de dommages graves et irréversibles à l’environnement dont la réalisation est incertaine en l’état des connaissances scientifiques, c’est le principe de précaution qui s’applique : il impose aux autorités publiques d’adopter ou de faire adopter des mesures immédiates et de durée limitée, proportionnées par leur coût et leur ampleur aux risques éventuels ainsi que de développer une expertise permettant de mieux connaître les risques et ainsi d’adapter les mesures. C’est un principe d’action responsable, qui permet l’équilibre entre l’utopie d’un risque zéro qui n’existe pas et celle d’un progrès insouciant des risques qu’il peut comporter. Sa rédaction a été étudiée pour éviter les dérives de son usage qu’on a pu constater et la généralisation de mesures systématiques d’interdiction conduisant à l’inaction.


    « Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social.

Consacre le principe d’intégration de la prise en compte de l’environnement dans toutes les politiques publiques, dans la perspective du développement durable. Nécessaire conciliation du respect de l’environnement avec le développement économique et social. Le développement durable est mentionné dans de nombreux textes internationaux depuis la convention de Rio de 1992. L’intégration de l’environnement dans les politiques sectorielles est un principe du droit communautaire.


    « Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.


Consacre, dans les conditions définies par la loi, l’objectif de participation de chacun aux décisions publiques qui ont une incidence sur l’environnement, et celui de faire accéder les personnes morales ou physiques aux informations relatives à l’environnement que les autorités publiques détiennent.
C’est l’accomplissement de la démarche engagée par les lois de 1976, 1978 et 1979 sur la participation à certaines décisions en matière d’environnement et l’accès à l’information, et du nouvel essor donné à la commission nationale du débat public.


    « Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

En complément de l’information, l’éducation et la formation permettent une participation éclairée, et donc plus efficace, aux décisions publiques. La consultation nationale a insisté sur l’importance de l’éducation à l’environnement pour permettre des comportements plus écologiques et une participation active à la protection de l’environnement.
Elle a aussi mis en avant le rôle de la science en faveur de l’environnement, rappelé par l’article 9.


    « Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

La recherche éclaire les politiques publiques et tous les décideurs dans un monde marqué par une complexité et des incertitudes croissantes. L’innovation est un facteur de compétitivité économique et permet de développer des modes de production plus conformes au développement durable grâce à une meilleure efficacité écologique.

    « Art. 10. – La présente Charte de l’environnement inspire l’action européenne et internationale de la France.

Marque la volonté et le devoir de la France de s’engager dans le monde en faveur de l’environnement et du développement durable.

 


CONTACTS PRESSE :
Ministère de la Justice
Arnaud LEBLIN
Tél : 01 44 77 22 02
Ministère de l'Ecologie
Corinne MEUTEY
Tél : 01 42 19 10 56

© Ministère de la justice - juin 2003

Retour haut de page






<<< Page Précédente